Conditions de vente
Sauf stipulation contraire et écrite dans les conditions particulières, les clauses ci-dessous sont rigoureusement applicables à toutes nos transactions.
OFFRES
1. Nos offres ne sont valables que moyennant acceptation écrite dans un délai d’un mois ou dans la limite du délai d’option précisé aux conditions particulières.
2. Aucun travail ou fourniture n’est accepté pour notre compte sans autorisation écrite de notre part. Les commandes remises à nos agents ne sont définitives qu’après confirmation écrite par la direction de notre établissement ci-après dénommé le vendeur.
3. Les communications téléphoniques et courriels doivent être confirmés par écrit ou par télécopie dûment signée, à défaut de quoi le vendeur se réserve de les considérer comme nuls et non avenus.
4. Il est entendu que toute offre n’est valable que pour autant que les documents remis à la commande soient en tous points (façon, dimensions et quantités de pierres) en concordance avec les documents ayant servi à la remise de prix. Le vendeur se réserve le droit de réviser les prix à l’occasion de toute modification qui, jusqu’au moment de la fourniture, influencerait les différents facteurs composant le prix de revient.
5. Les longueurs, surfaces ou cubes que nous renseignons dans nos offres et confirmations de commandes ne sont donnés qu’à titre de renseignements aussi exacts que possible mais sans engagement de notre part.
6. Les plans complets, épures, grandeurs d’exécution, bordereaux, modèles et, généralement, tous les documents nécessaires à la bonne confection des pierres seront fournis exempts de tous frais au vendeur et en temps utile pour l’exécution. Dans l’exécution des épures, les pierres devront conserver au minimum les dimensions prévues aux devis et bordereaux ; notamment les queues des pierres ne pourront être réduites.
AGRÉATION
7. Alors même que les prix seraient établis sur wagon, camion ou sur bateau destination, la vérification de la marchandise à tous points de vue, doit être faite en notre établissement avant l’expédition. L’acheteur a l’obligation de s’enquérir des dates d’expédition, en vue d’exercer en temps utiles, les contrôles qu’il jugera nécessaires. Si cette vérification n’est pas faite, l’agréation de la marchandise est considérée comme définitivement acquise et dès lors, aucune réclamation de quelque chef que ce soit, ne peut plus être prise en considération. Les réclamations pour erreur d’appareil sont seules recevables sous la condition expresse qu’elles aient été formulées avant la pose définitive des pierres.
8. Dans le cas où, par dérogation spéciale et écrite, l’agréation devrait se faire sur le lieu des travaux, il est entendu que la mise en œuvre par l’entrepreneur vaut agréation définitive et irrévocable. Dans ce cas, l’article 11 c) des présentes conditions générales reste également d’application.
9. Le vendeur ne répond pas des défauts qui se rencontrent dans les blocs, tranches, etc. pendant la mise en manufacture par l’acheteur. En cas de vices cachés du matériau, la garantie du vendeur est limitée au remplacement des fournitures. Le vendeur ne répond jamais de vices quelconques du matériau qui aurait été posé sur chauffage par le sol.
TRANSPORT
10. Lorsque les pierres sont vendues et acceptées chargées sur camion départ, elles voyagent aux compte, risques et périls de l’acheteur. Aucune réclamation pour perte, acheminement, avarie, fausse déclaration ou mauvaise direction ne sera admise, et ce nonobstant les clauses élisives de responsabilité prévues par les transporteurs.
11. Lorsque l’offre mentionne « sur camion destination », le lieu de destination doit être accessible par route carrossable sur l’ensemble du trajet. Les déchargements s’effectuent par les soins du client, en un laps de temps prévu dans les conditions particulières, tout temps supplémentaire étant porté en compte du client. Dans ce cas :
- a) toute majoration du prix du transport peut être portée en supplément du prix convenu ;
- b) toute demande de transport de charge incomplète peut donner lieu à un supplément de prix de transport ;
- c) l’acheteur est tenu de constater avant chargement le bon état de la marchandise.
En cas d’avarie, perte, casse, fausse déclaration, ou erreur de destination, il devra immédiatement prévenir le vendeur et le transporteur, lesquels pourront le cas échéant exiger un constat avant déchargement de la marchandise.
12. Tous frais de chômage du matériel de transport aussi bien à l’arrivée qu’au départ sont en tout état de cause à supporter par l’acheteur.
13. Les difficultés avec la douane seront discutées, réglées et subies par l’acheteur.
14. Les avis donnés sur les prix de transport et les droits de douane constituent de simples renseignements donnés sans garantie. Ils n’obligent jamais à procurer les moyens de transport aux prix indiqués.
DÉLAIS
15. Les délais convenus pour nos fournitures ne sont pas de rigueur. Un retard dans la livraison ne peut donner lieu ni à intérêts de retard, ni à dommages et intérêts que pour autant qu’il en ait été expressément convenu entre l’acheteur et le vendeur au plus tard lors de la confirmation de commande par le vendeur et que le dommage soit appréciable et ait été contradictoirement constaté sur mise en demeure de l’acheteur dans les plus brefs délais.
Les fournitures auront lieu au fur et à mesure de l’avancement normal des travaux, conformément aux instructions écrites que l’acheteur donnera au vendeur en temps opportun, mais en tenant compte du délai nécessaire après la remise des documents d’exécution pour la préparation et la fabrication des pierres.
16. Tous les cas de force majeure sont réservés au profit du vendeur et dégagent pleinement sa responsabilité. Sont considérés comme tels : les grèves, partielles ou totales, les lock-out, le manque de matériel de transport, les accidents graves d’exploitation, les intempéries, etc.
17. Les marchandises devront être enlevées dans le délai convenu. Le vendeur ne renonce pas à ce droit quand, à la demande de l’acheteur, il accepte de les conserver en chantier au-delà du délai initialement convenu, et ce toujours aux risques et périls du client. Dans ce cas, il est loisible au vendeur de dresser factures ou d’exiger acompte et d’en rendre le paiement exigible comme si ces marchandises étaient fournies, sans préjudice aux indemnités à réclamer pour magasinage, location de terrain encombré, manutention, etc.
18. En cas d’acceptation par le vendeur du refus émis par l’acheteur d’une pierre posée ou non, l’intervention du vendeur se limite strictement à la fourniture au départ de son établissement de la pierre de remplacement. De plus, l’acheteur devra prêter sans indemnité son matériel, la force motrice et son personnel pour la manutention et le rechargement des pierres définitivement refusées ou pour celles qui peuvent être retouchées sur ses travaux. Le vendeur jouira toujours du délai normalement nécessaire pour le remplacement.
MESURAGE ET FACTURATION
19. Le mesurage des pierres de taille et des bordures façonnées se fait selon le plus petit parallélépipède rectangle nécessaire à la confection des pierres, y compris les joints, au cube unitaire minimum de dix décimètres cubes. Lorsqu’une ou plusieurs dimensions comportent des millimètres, chaque pierre est facturée aux dimensions en centimètres immédiatement supérieurs. Les cubes à facturer pour chaque pierre sont arrondis au décimètre cube supérieur. Le mesurage des pierres de taille fournies au mètre carré se fait selon le plus petit rectangle qui circonscrit le parement de la pierre y compris les joints, à la surface unitaire minimum de dix décimètres carrés. Lorsqu’une ou plusieurs dimensions comportent des millimètres, chaque pierre est facturée aux dimensions en centimètres immédiatement supérieurs. Les surfaces à facturer pour chaque pierre sont arrondies au décimètre carré supérieur. Le minimum de dix décimètres carrés n’est pas applicable aux pierres de pavement marbrier (de 10, 15, 20, 30 mm d’épaisseur), sauf cas spéciaux. Lorsque le mesurage des bordures se fait au mètre courant, les boutons sont ajoutés à la longueur ; les bordures convexes ou concaves sont toujours facturées au mètre linéaire sur le plus grand développement des courbes au prix spécial convenu pour celles-ci.
20. Le ragréage ou raccord des pierres, la recoupe des joints, ainsi que les trous d’agrafe, de louve, de boulons, les rainures d’accrochages, même si ceux-ci sont renseignés au plan d’exécution, etc. sont à charge de l’acheteur. Les sculptures, gravures, inscriptions, balustres et pierres polies feront toujours l’objet d’un prix séparé. Les pierres à sculpter seront fournies simplement épannelées ; les pierres à polir seront fournies simplement écurées.
21. Pour les fournitures en emballages cautionnés, ceux-ci sont facturés et repris au prix de cautionnement pour autant qu’ils soient retournés FRANCO et en bon état à la carrière endéans le mois d’expédition.
22. Les réclamations ne sont pas recevables si elles ne sont pas formulées par écrit endéans le mois de la date de facture.
23. Les erreurs dans une facture ne pourront servir de motif de non-paiement ou de non-acceptation.
PAIEMENT
24.
- a) Toute première affaire se traite paiement avant le chargement sans escompte.
- b) Toutes nos factures à terme doivent être préalablement couvertes par l’assureur crédit du vendeur. A défaut, nos fournitures sont payables au comptant.
- c) A l’occasion de quelque marché que ce soit, le vendeur se réserve d’exiger dès la conclusion du contrat, une cession de créance en bonne et due forme ou toute autre garantie assurant la bonne fin du contrat.
- d) Lorsque le crédit de l’acheteur se détériore, le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d’un marché, d’exiger de l’acheteur les garanties qu’il juge convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d’y satisfaire donne le droit au vendeur d’annuler tout ou partie du marché.
25. Les fournitures sont payables au siège du vendeur, à 30 jours net, sans escompte, de la date de facture, éventuellement par traites acceptées, escomptables aux frais de l’acheteur. Le vendeur se réserve le droit d’encaisser ses factures par domiciliation.
26. Une taxe de pesage, la taxe de valeur ajoutée (T.V.A.) et toutes taxes et impositions généralement quelconques, ainsi que toute majoration de taxes et impositions mises ou à mettre sur marchandises, transports, etc. sont à charge de l’acheteur alors même que les prix seraient établis pour les marchandises rendues.
27. Les quittances dûment signées par le représentant légal ou par la personne qui peut engager la société seront seules valables.
28. En cas de non-paiement à l’échéance, le client est, de plein droit et sans mise en demeure, redevable d’un intérêt de 1 % par mois. De plus, en cas de non-paiement dans un délai expirant huit jours après l’envoi d’une sommation sous pli recommandé, le client est tenu, en vertu des articles 1139, 1147 et 1152 du Code Civil, à des dommages et intérêts fixés par convention et forfaitairement à 10 % du montant non payé, avec un minimum de 125 €, le tout sous réserve de la répétibilité des frais et honoraires exposés par le vendeur en cas de litige et sous réserve de l’application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
29. En cas d’inexécution par l’acheteur d’une de ses obligations, et notamment à défaut de paiement d’une échéance, pour quelque raison que ce soit, le vendeur a le droit de suspendre toute exécution ou expédition et de réclamer immédiatement le paiement de toutes les fournitures faites, de même que celui des pierres manufacturées ou en manufacture et de résoudre le marché, sans aucune mise en demeure ni intervention de justice et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui lui sont dus.
30. En tous cas, les paiements des fournitures devront être opérés à leur échéance nonobstant toutes les prétentions que l’acheteur formulerait du chef d’exécution tardive ou défectueuse ; ces prétentions ne seront pas opposables à la demande de paiement des fournitures et devront faire l’objet d’une réclamation séparée.
31. L’annulation d’une commande par l’acheteur oblige au paiement de tous les frais amenés par cette résiliation de contrat, au paiement des pierres ou travaux qui seraient déjà exécutés au moment de cette résiliation, ainsi qu’au manque à gagner normal sur la totalité de la commande. Le montant de ces frais, pierres et travaux déjà exécutés et manque à gagner sont récupérables auprès de l’acheteur sur simple présentation d’une facture et ce, quels que soient les motifs invoqués par l’acheteur pour résilier la commande.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
32. Le vendeur se réserve la propriété des biens et marchandises jusqu’à complet paiement. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas d’annulation, résolution et/ou résiliation de la vente imputable à l’acheteur, les acomptes perçus resteront acquis au vendeur.
CLAUSE DE CESSION DE CRÉANCE
33. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l’acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente et subroge le vendeur dans tous ses droits à l’égard des tiers.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Toute donnée à caractère personnelle concernant l’acheteur ou issue de la relation contractuelle, telle que définie par le règlement européen sur la protection des données 2016/679 est traitée dans le respect de celui-ci. La politique relative au traitement des données à caractère personnel du vendeur est disponible via le lien suivant.
DIVERS
34. En cas de litige, le recours à la médiation est privilégié. En cas d’échec de celle-ci, la partie la plus diligente portera le litige devant les tribunaux.
35. Les tribunaux d’arrondissement judiciaire dans lequel se trouve le siège commercial ou le siège social du vendeur, ainsi que ceux du siège social de l’acheteur, sont seuls compétents pour juger toutes les contestations y compris les cas de référés et actions en garantie aussi bien que tous les recouvrements de créances. Seul le vendeur peut poser le choix de la juridiction compétente.
(septembre 2020)